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2019-09-02T17:54:00+02:00

Apprenons 📖

Publié par Assia Zed

✰ •* ˚ La Dot = Al-Mahrمهر ✰ •* ˚ :

C'est la somme d'argent (ou autre) donnée à l'épouse à l'occasion de l'acte de mariage. La dot est un droit de la femme en vertu du mariage, et son attribution est donc obligatoire et le fait d'en rappeler oralement le montant lors du contrat est une Sunna.

On l'appelle dans le langage populaire, le trousseau de la mariée.

Si la dot a été fixée, on prend en compte ce qui a été fixé, que ce soit peu ou beaucoup ; si elle n'a pas été fixée et que le contrat de mariage a été conclu sans que l'époux n'ait donné quoi que ce soit, alors il doit donner l'équivalent de ce que les gens ont l'habitude d'offrir en dot dans pareil cas.

La dot est versée dans l'immédiat ou reportée à plus tard relève d'une entente entre les deux parties. Il n'y a par ailleurs aucun inconvénient à ce que la femme donne à son mari une partie de sa dot ou en dépense une partie pour son bien.

La dot peut être une somme d'argent, mais elle peut aussi être un avantage (en nature).

Il incombe à l’époux de la donner à son épouse dès que cet acte est validé, que cette dot soit :

– prononcée : dans ce cas, l’époux doit obligatoirement et intégralement la payer en consommant le mariage. S’ils divorcent avant que le mariage ne soit consommé il lui en donnera la moitié.

– ou qu’elle ne soit pas prononcée : ainsi il devient obligatoire pour l’époux de verser une dot semblable à celle que reçoivent les femmes de la même classe sociale en consommant le mariage. De plus, il doit la présenter entière si le mariage est consommé, et dans le cas d’un divorce avant la consommation du mariage, il présentera la moitié de ce qui est prévu de la dot.

Allâh le Très-Haut a dit : {Vous ne faites point de péché en divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées, et à qui vous n’avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois - l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants}
[Sourate 2 ; 236]

L’acte religieux de mariage n’est autorisé qu’en versant la dot. Allâh le Très-Haut a dit :

▪️  {Et donnez aux épouses leur mahr (5), de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur}
[Sourate 4 ; 4]

▪️  D'après Oqba Ibn Amir (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le meilleur mariage est celui qui est le plus facile ».
[Rapportée par Al Hakim et authentifiée par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al Jami n°3279]

▪️  Et dans une version : Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « La meilleure dot est celle qui est la plus facile ».
[Rapporté par Al Hakim voir Sahih Al Jami n°3279]

▪️  'Umar (رضي الله عنه) a dit : "N'exagérez pas dans le montant des dots ; si c'était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l'au-delà, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l'aurait fait avant nous. Mais il n'a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n'a réclamé en dot pour une de ses filles, plus de douze onces, et l'once équivaut à quarante dirhams."

▪️  Un homme a dit au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : "Je viens d'épouser une femme." Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui demanda : "Combien as-tu convenu pour la dot ?". Il répondit : "Quatre onces (c'est-à-dire cent soixante dirhams). Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dit alors : "Quatre onces ?! On croirait que vous extrayez l'argent de cette montagne ! Je n'ai rien à te donner, mais il se peut que je t'envoie en expédition et que tu y récoltes un butin."
[Rapporté par Muslim, n°1424, livre du mariage, chapitre de l'importance de voir la femme (que l'on va épouser)]

▪️  D’après Sahl Ibn Abd Allah as-Sa’idi qui a dit « Une femme se présenta au Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) et lui dit : "Ô Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم), je vous fais don de ma personne". Puis le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) la regarda de haut en bas puis baissa sa tête. Quand la femme s’aperçut qu’il n’avait rien décidé à son sujet, l’un des Compagnons se leva et dit : "Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم), si vous n’avez pas besoin d’elle, donnez-la à moi en mariage". Le Messager (صلى الله عليه و سلم) lui dit : "Est-ce que vous avez quelque chose à lui offrir ?" - "Non", dit-il. - "Allez chez votre famille pour voir si vous trouverez quelque chose". L’homme partit puis revint dire : "Non, au nom d’Allah, je n’ai rien trouvé". Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) lui dit : "Cherche même une bague en fer pour le lui offrir". Puis il partit et revint dire : "Non, Ô Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم), je n’ai trouvé même pas une bague en fer. Mais je pourrais lui offrir la moitié de mon pagne". Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) lui dit :  "Que ferait-elle de votre pagne ? Si elle le portait, il ne lui servirait à rien". L’homme s’assit longuement puis se leva et le Messager (صلى الله عليه و سلم) le vit partir. Ensuite il le fit convoquer et lui dit :  "Avez-vous mémorisé une partie du Coran ?". Il dit : "J’ai mémorisé une telle et telle sourate" - "Les savez-vous bien par coeur ?" - "Oui", - "Allez, je vous la donne en mariage pourvu que vous lui appreniez ce que vous savez du Coran" ».
[Rapporté par Muslim, n°1425]

▪️  D’après Abi Salamata Ibn Abd Rahman : "J’ai demandé à Aïcha, combien le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) offrait à titre de dot.  Elle dit : "Les dots qu’il a offertes à ses épouses s’élèvent à 12 onces et un nash". Puis il dit : "Savez-vous ce qui est un nash ?". - "Non" - "C’est un once. Voilà cinq cents dirhams, la somme des dots versées par le Prophète (صلى الله عليه و سلم) à ses femmes".
[Rapporté par Muslim, n°1426]

▪️  Birwa’ fille de Wâchiq ar-Rou’âşiya Al-Koullâbiya ou Al-Achdja‘iya : Son mari, Hilâl Ibn Mourra Al-Achdja‘î (رضي الله عنه), est mort avant que le mariage ne soit consommé ; il ne lui avait pas encore payé sa dot. Le Prophète (صلَّى الله عليه وسلَّم) jugea qu’elle avait droit à une dot égale à celle que reçoivent les femmes de son rang.
[Al-Istî‘âb d’Ibn Abd Al-Barr (4/1795), Ousd Al-Ghâba d’Ibn Al-Athir (5/408) et Al-Isâba d’Ibn Hadjar (4/251)]

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