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2014-05-11T16:07:25+02:00

Apprenons 📖

Publié par Assia Zed

✰ •* ˚ MahramUne personne qu'il n'est pas permis d'épouser  = محرم  ✰ •* ˚ : 

C'est une personne avec qui il est interdit de se marier

1/ Les mahram par parenté
Ce sont les personnes mentionnées dans la sourate de la lumière « An Nour », notamment la parole d’Allah dans le sens du verset : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès »

[Sourate 24 ; 31]

--> Premièrement : Les ascendants, ceux des épouses quel que soit leur degré, mâles et femelles confondus, comme les grands pères paternels et maternels. Quant aux beaux pères, ils sont des mahram par alliance

--> Deuxièmement : Les descendants. C’est-à-dire ceux des épouses qui englobent les fils des fils quelque soient leur degré, mâles et femelles, confondus, comme les fils des fils et les fils des filles. Quant aux fils de leur mari cités dans le saint verset, ils sont ceux issus d’un autre mariage. Ceux-là sont des mahram par alliance et pas par parenté

--> Troisièmement : Les frères (des femmes) germains, consanguins ou utérins.

--> Quatrièmement : Les neveux et les nièces, quel que soit leur degré, comme les fils des filles des frères.

--> Cinquièmement : Les oncles paternels et maternels sont des mahram assimilables et effectivement assimilés par les gens aux père et mère. L’oncle paternel est parfois appelé ‘père ‘. A ce propos, Allah dit dans le sens du verset : « Étiez- vous témoins quand la mort se présenta à Ya3cob et qu’il dit à ses fils : « Qu’ adorerez- vous après moi ? » - Ils répondirent : « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaël et Isshaq. »

[Sourate 2 ; 133]
Or Ismaïl était comme un oncle paternel pour les fils de Ya3cob.

[voir Le Tafsir de el Qourtoubi, 12/232 et 233]

2/ Les mahram par allaitement

L’on peut devenir mahram pour une femme à cause de l’allaitement. Ce qui est prohibé en raison de la parenté l’est aussi pour l’allaitement. La Sunna Prophétique dit : « Ce qui est prohibé par la parenté l’est aussi par l’allaitement ». Cela veut dire qu’on peut être mahram pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté.
Aïcha (radhia Allâhou ‘3anha) dit qu’Aflah, le frère d’Abou Quays avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile. Bien qu’il fût son oncle paternel par allaitement, elle la lui avait refusée. Mais quand elle en a informé le Prophète
(صلى الله عليه وسلم), il lui a donné l’ordre d’autoriser la visite.

[Rapporté par Al-Boukhari commenté par al-Asqalani, 9/150.]

Le même hadith est rapporté par Muslim en ces termes : « Urwa a rapporté d’après Aïcha (radhia Allâhou 3anha) que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète (صلى الله عليه وسلم) de son refus, celui-ci lui dit : « Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) créé par la parenté agit aussi suite à l’allaitement »

[Rapporté par Muslim commenté par An-Nawawi, 10/22]
Les mahram de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses mahram pour raison de parenté.

Les conditions de l'allaitement qui crée des liens de parenté interdisant le mariage sont: qu'il soit effectué durant les deux premières années de vie de l'enfant, et qu'il soit de cinq tétées ou plus, sachant qu'une tétée correspond au fait que l'enfant prend le sein et en absorbe du lait, et que s'il l'abandonne pour respirer ou pour changer de sein, cela est considéré comme une tétée, et ainsi de suite jusqu'à compléter les cinq tétées. S'il manque, ne serait-ce qu'une tétée, alors l'allaitement ne crée pas des liens de parenté interdisant le mariage, selon la parole d'Allah (l'Exalté) où Il a cité les femmes interdites : "mères qui vous ont allaités, sœurs de lait".

[Sourate 24 ; 23]

Et la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : "La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté par alliance"

[Rapporté par Al-Boukhârî (Les Témoignages) (2645)]

Par ailleurs, il a été rapporté par Muslim, que `A'îcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : "Des versets du Coran ont fixé que dix tétées bien connues créent les interdictions de parenté, puis ils ont été abrogés et le nombre de tétées était réduit à cinq jusqu'à la mort du Prophète (صلى الله عليه وسلم)".

[Rapporté par Muslim (L'Allaitement) (1452)]

3/ Les mahram par alliance

Les mahram d’une femme pour raison d’alliance sont les personnes qu’il lui est perpétuellement interdit d’épouser comme le mari de la mère, l’époux de sa fille, le beau père. Est considéré comme mahram par alliance pour l’épouse du père le fils de celui-ci issu d’un autre mariage. Pour la belle fille, c’est le beau père. Pour la mère de l’épouse, c’est le mari de celle-ci. Allah a dit dans la sourate « An Nour » : de la Lumière dans le sens du verset « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’ elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’ elles ne montrent leurs atours qu’ à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’ elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez- vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »

[Sourate 24 ; 31]
Les pères des maris et leurs fils sont les mahram d’une femme par alliance. Allah les a mentionnés avec leurs pères et fils pour les placer sur un même pied d’égalité en ce qui concerne l’exhibition des parures devant eux.

[Al-Moughni, 6/555]

Ni le mari de la tante maternelle ni les oncles maternels ou paternels du mari sont des mahram pour la femme.

► Q : Je suis une femme mariée, j'ai épousé un homme avec lequel je n'ai aucun lien de parenté. M'est-il permis de découvrir mon visage en présence de son grand père du côté maternel, c'est-à-dire, ma tante (la mère de mon époux). Car, je suis considérée comme faisant partie de ses mahrams, mais mon mari s'oppose à cela ? Donnez-moi la fatwa, qu'Allah vous rétribue.
R : Le grand père du mari, qu'il soit du côté de la mère ou du père, est considéré comme un Mahram pour l'épouse de son petit -fils (fils de sa fille, ou fils de son fils) et ce, conformément à cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) dans laquelle Il a énuméré les gens qui ont la qualité de Mahram :  ou aux pères de leurs maris, Or, le grand-père est considéré comme un père quelle que soit la lignée (masculine ou féminine) - Allah est Le Plus Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn baz (rahima'o Allah), numéro 18022 ; (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 355)]
 
► Q : Lorsque mon père est mort (Qu'Allah lui fasse miséricorde), le frère de mon mari a épousé ma mère. Cela s'est produit lorsque j'étais petite. Ce dernier m'a alors élevée, m'a bien éduquée puis m'a mariée à son jeune frère, sachant que ma mère n'a eu ni garçons ni filles avec lui. Il a épousé, en plus de ma mère, deux autres femmes avec qui il a eu des filles et des garçons. Ainsi ces enfants, nés des deux autres femmes, sont-ils des Mahram pour moi ou non ? Serait-il un grand-père pour mes enfants ou non ?
R : Les fils du mari de votre mère, nés des deux autres femmes, sont des étrangers pour vous et ne sont pas vos mahrams. Quant à vos enfants, filles et garçons, ces derniers sont des rabâ`ib (les beaux-enfants) pour le mari de votre mère.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro 19628, (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 372)]
 
► Q : Une femme a été allaitée par plusieurs femmes quand elle était petite, et quand elle a grandi elle s'est mariée. Est-il permis à son mari de saluer toutes les mères de lait de sa femme ?
R : Si l'allaitement de cette femme quand elle était petite s'est fait par cinq tétées ou plus durant les deux premières années de l'enfant, alors il est permis à chacune de ces femmes, vis-à-vis du mari, de commettre tout acte permis aux Mahrams d'un homme, à savoir: s'isoler avec lui, le saluer, se dévoiler devant lui, etc..
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro (862) ; (Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 116)]
 
 Q : J'habite avec le reste de ma famille qui est composée de mon père, ma mère, deux grandes sœurs plus âgées que moi, un petit frère et mon frère aîné qui est marié et a un fils. Nous nous réunissons plus d'une fois pendant le repas, c'est-à-dire, nous mangeons ensemble. Cela est-il permis ? Quel en est l'avis religieux ?
R : Il n'est pas permis à une femme de côtoyer des hommes qui ne sont pas ses Mahram et de manger avec eux dans un même plat, car cela est une cause de séduction entre eux qui peut conduire au péché. La femme doit se voiler et se tenir éloignée des hommes étrangers et manger toute seule ou avec d'autres femmes ou avec ses mahrams. Allah (Exalté Soit-Il) a dit :  {Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté}. Et Allah, le Très-Haut, a dit aussi :  {Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs}. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Salam) a ordonné que les rangs des femmes dans la prière ou dans d'autres occasions soient à l'arrière des rangées des hommes afin d'écarter tout risque de tentation. En dehors de la prière, cela est à respecter en priorité. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro 15885 ; (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 402)]
 
► Q :  M'est-il permis de serrer la main de la mère de ma femme ? Me revient-il de saluer en serrant la main aux femmes des oncles de mon père ? Il est à noter toutefois qu'elles sont âgées. Est-il permis de serrer la main aux femmes âgées ? Est-il permis de se saluer de la tête au lieu de la main ? Certains disent : " Pas d'inconvénient si tu donnes ta tête à une femme pour qu'elle y pose sa main pour te saluer si en particulier cette femme est très âgée ".
R : Premièrement : Il est permis à un homme de saluer la mère de sa femme et de lui serrer la main, car il fait partie de ses mahrams.
Deuxièmement : Il n'est pas permis à l'homme de saluer les femmes de ses oncles ni celles de ses grands-oncles, même si elles sont âgées, car il ne fait pas partie de leurs mahrams.
Troisièmement : Un homme peut embrasser la tête de quelqu'un qui est âgé, le savant et le pieux, pour les honorer. De même, il pourra embrasser une femme sur la tête, s'il fait partie de ses mahrams.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro 14633 ; (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 363)]
 
► Q : Est-ce que le fiancé peut rentrer chez la maman de sa femme pour la saluer, alors qu'elle observe sa période de viduité ? Les enfants impubères peuvent-ils entrer chez une femme qui observe sa période de viduité ?
R : Il n'est permis au fiancé de s'entretenir en aparté, ni avec sa fiancée ni avec la maman de celle-ci, car il est considéré comme étranger, jusqu'à ce que le mariage ait été conclu. Une fois le mariage conclu, la mère de cette femme deviendront alors ses mahrams, et il pourra se rendre chez sa belle-mère pour la saluer qu'elle soit en période de viduité ou à n'importe quel autre moment. De même, il est permis aux enfants qui ne connaissent pas encore l'intimité des femmes et qui ne sont pas encore pubères de se rendre chez celle qui est en période de viduité à la suite du décès de son mari. Quant à celle qui n'est pas dans cette situation, il lui incombe de se voiler en sa présence, selon cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : {Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères},
Puis Allah (Exalté Soit-Il) a dit : {Ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes}. Et selon le sens de cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : {Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu’ils demandent permission avant d’entrer, comme font leurs aînés. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage}. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro 14845, (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 361)]
 
► Q : Un homme a répudié son épouse et celle-ci s'est remariée avec un autre homme. De cette union est née une fille. Est-il permis à l'ex-mari de serrer la main de la fille ?
R : Quand un homme épouse une femme et que le mariage est consommé, la fille de cette femme, née d'un autre mariage, lui est interdite pour le mariage, car cette fille est sa belle-fille (Rabîba). Elle devient de ce fait une de ses mahrams. Mais s'il a répudié la mère de la fille avant que le mariage n'ait été consommé, alors les filles, nées d'un autre mari, ne sont pas ses mahrams, et elles devront se voiler en sa présence, et il ne pourra pas leur serrer la main et ce, suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) dans la définition des femmes interdites, dans la Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) :  {belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part} ; L'expression arabe "Ad-Doukhowl" signifie la pénétration. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), (Numéro de la partie : 17, Numéro de la page : 364)]
 
► Q : J'ai épousé un homme et j'en ai eu des enfants, puis il m'a répudiée et a gardé les enfants qu'il a confiés à son père, or, j'ai besoin de rendre visite à mon ex-beau père de temps en temps dans le but de voir mes enfants. En ces occasions, je me découvre en présence de mon beau-père, et c'est même mon mari actuel qui m'accompagne, et qui ne fait pas d'ailleurs d'objection à cela. Cependant, mes frères essaient de me dissuader d'agir ainsi, en arguant du fait que mon ex-beau-père n'est plus un mahram pour moi. Mes questions sont les suivantes : Est-ce que le statut de mahram de mon ex-beau-père a réellement pris fin depuis que j'ai divorcé de son fils ou non ? Si cela n'a pas pris fin, et pourtant, il reste toujours comme mon mahram ; A-t-il un droit du lien (familial, comme mahram...) et de la visite sur moi ? Est-ce qu'il y a une interdiction légale à ce que je parte chez mes enfants et me découvre en présence de cet homme qui est le grand-père de mes enfants, sachant que je ne me découvre pas en présence de mon ex-mari, qui s'est remarié et habite ailleurs ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue, et vous préserve, et fasse profiter de vous !  
R : Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Il n'y a pas de mal à ce que vous vous découvrez devant le père de votre ex-époux, parce qu'il est considéré comme un mahram pour vous, même si vous êtes divorcée de son fils, et les visites que vous lui rendez de temps à autre en compagnie de votre (nouveau) époux ou de votre mahram est opportune, si ce dernier fait partie des gens du bien.
Idem, si vous lui rendez visite toute seule si son domicile est proche et ne nécessite ni voyage ni difficulté, à condition que votre époux soit d'accord pour cela.
Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. 
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), (Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 23)]
 

► Q : Quel est l'avis religieux sur le fait que la femme soit une commerçante, qu'elle soit voyageuse ou résidente ?
R : A l'origine, l'acquisition de la fortune et le commerce sont licites aussi bien pour les hommes que les femmes, que ce soit dans le voyage ou la résidence, suivant la généralité de la parole d'Allah Gloire et Pureté à Lui :  {Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt}
[Sourate 2 . 275].  Et sa réponse (Salla Allah `Alaihi Wa Salam) lorsqu'on lui demanda quel était le gagne-pain le plus pure, il dit : "Le travail que l'homme fait de sa main et tout commerce licite." [Raporté par Ahmed 3/466]. En plus, il est confirmé qu'au début de l'Islam, les femmes vendaient et achetaient décemment et se gardaient d'afficher leurs atours. Mais, si le commerce de la femme l'expose à découvrir ses atours qu'Allah a interdits de montrer tel que le visage, ou à voyager sans Mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit), ou à se mêler aux hommes étrangers d'une manière qui fasse redouter la tentation, dans ce cas le commerce n'est plus permis. Bien plus, on doit lui interdire cela, car, elle commet l'illicite dans sa quête du licite.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro (2761), (Numéro de la partie : 13, Numéro de la page : 17)]

► Q : Plusieurs familles se présentent à notre bureau pour adopter des enfants auprès de la maison d’hébergement social à Dammam. Lorsqu'ils sont renseignés sur leur situation sociale (qu'ils sont de filiation inconnue), ils hésitent, de crainte d’être privés de la récompense consacrée à l'éducation de l'orphelin recommandée par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Salam). Nous prions donc votre honneur de bien vouloir nous éclaircir sur l'avis religieux concernant cette catégorie, en livrant une fatwa qui démontre la rétribution consacrée à leur éducation, afin que nous puissions la diffuser aux gens, pour qu’ils acceptent de les accueillir, les prendre sous leur protection et leur procurer le lien familial dont ils ont besoin.
R : Les enfants abandonnés (de filiation inconnue) ont le même statut que l'orphelin, car ils ont perdu leurs deux parents. Ils ont plus besoin de soin et de prise en charge que les autres enfants dont la filiation est connue, car les premiers n'ont pas de proches auxquels recourir en cas d’urgence. De ce fait, celui qui prend en charge un enfant de filiation inconnue reçoit la rétribution de la prise en charge de l'orphelin, selon la règle générale titrée de sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Salam) : "Moi et celui qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son majeur et son index en les écartant un peu". [Rapporté par Al-Boukhârî et Muslim]. Cependant, celui qui se charge de ces enfants ne doit pas les affilier à lui, ni les enregistrer dans son livret de famille, car ceci engendre une perte des droits et des liens de filiation, comme il constitue une péché prohibé par Allah. De même, celui qui les prend en charge doit savoir qu'une fois adultes, ces enfants seront considérés des étrangers, comme le reste des gens. Ils n'auront pas le droit de rester seuls avec des personnes de l’autre sexe. Les hommes et les femmes ne doivent pas se regarder mutuellement, sauf si l'enfant pris en charge a été allaité, et dans ce cas, il devient interdit au mariage (Mahram) pour celle qui l'a allaité, ainsi que pour ses filles, ses sœurs et les personnes du même statut qui sont interdites par la filiation. Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
[Fatwa Ibn Baz (rahima'o Allah), numéro (20711), (Numéro de la partie : 14, Numéro de la page : 255)]

► Q : "Est-ce qu’un garçon ayant atteint l’âge de quinze ans peut servir de Mahram pour sa mère et sa sœur ? Renseignez-nous, qu’Allah vous récompense".

R : "Parmi les conditions du Mahram, les savants évoquent le fait qu’il soit pubère et sain d’esprit. Donc, si un garçon a soit atteint l’âge de quinze ans, soit a eu une poussée des poils au pubis ou une éjaculation dans son sommeil, lors d’un rêve ou autre, alors il est devenu pubère et peut être un Mahram, s’il est sain d’esprit. En vertu de ce qui a été dit dans la question, nous concluons que celui qui a atteint l’âge de quinze ans peut servir de Mahram pour sa mère et sa sœur".

[Fatwa de cheikh Otheimine (رحمه الله) - Kitâb ud-Dacwa (5), (2/ 122,123)].
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