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2014-03-12T12:39:56+01:00

Apprenons 📖

Publié par Assia Zed

✰ •* ˚ L'avortement  ✰ •* ˚ :

► {Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! Et puis, après cela vous mourrez. Et puis au Jour de la Résurrection vous serez ressuscités}
[Sourate 23 ; 12-16]
► {Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous(1). Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché. Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin ! Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu’Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent](2). Que celui-ci ne commette pas d’excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi).}
[Sourate 17 ; 31-33]

► {Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu’Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés.}
[Sourate 6 ; 140]
► {Et ils assignent à Allah des filles. Gloire et pureté à Lui ! Et à eux-mêmes, cependant, (ils assignent) ce qu’ils désirent (des fils). Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement! (59) C’est à ceux qui ne croient pas en l’au-delà que revient le mauvais qualificatif (qu’ils ont attribué à Allah)(1). Tandis qu’à Allah [Seul] est le qualificatif suprême. Et c’est Lui le Tout Puissant, le Sage.}
[Sourate 16 ; 57-60]
► {et les âmes accouplées(3) et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante(4)pour quel péché elle a été tuée.}
[Sourate 81 ; 7-9]

{Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment}
[Sourate 4 ; 92-93]
► {et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier}
[Sourate 2 ; 228]

 Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Mariez vous et faites des enfants, (comme cela) je serai fier de vous devant les autres communautés au jour du jugement »
[Rapporté par Ibn Maja]
► Cheikh ‘Otheymine (rahima'o Allah) a dit : « Si ce qui est entendu par l’avortement est la destruction de l’embryon, et que cela est fait après que l’âme soit insufflée, alors ceci est illicite sans aucun doute. En effet, cela revient à tuer une âme sans aucun droit. Tuer une âme sacrée est illicite pas le Coran, la Sunna et l’unanimité des savants »
[Rissalat ad-dima at-Tabi’iya li nissa, page 60]
► L’imam ibn Jawzi (qu'Allah l'agrée) dit : « Le but du mariage n’est autre que la procréation. Et le fœtus ne se formant que d’une partie du liquide, alors lorsque celui-ci est constitué le but est atteint. Donc le fait d’avorter va à l’encontre du bien fondé et de la sagesse. Sauf si ceci est effectué en début de grossesse, en effet, avant que l’âme ne soit insufflée au fœtus. Le péché est grave car le fœtus est pratiquement constitué mais le péché est moindre comparé à l’avortement effectué après que l’âme soit insufflée. Et si tu prémédites l’avortement après que l’âme eut été insufflée, alors tu auras tué un croyant ».
Traduction relative et approchée : « Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée » S81 V8 & 9 »
[Ahkam an-Nissa, pages 108 et 109]

► Cheikh Mouhammad ibn Ibrahim dit : « S’empresser d’avorter n’est pas permis tant que la mort du fœtus n’a pas été confirmée car dans ce cas alors l’avortement est permis »

[Majmou’ al Fatawa, tome 11, page 151]

► Question : "Ma femme enceinte s'est vue proposer une amniocentèse suite à une échographie suspectant une trisomie 21. Si suite à cet examen, cela s'avère réel (qu'Allah nous en préserve), est-ce que l'avortement thérapeutique est alors licite par rapport à l'islam, compte tenu d'un avenir incertain sans autonomie aucune, d'une fragilité de la santé et de la lourde charge que constitue une telle personne ?"
Réponse : "Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade fœtal. A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète (salla Allah ralayi wa salam) avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra)

[Rapporté par al-Bukhârî, Muslim, et autres].
Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis d'Allah, disent les ulémas, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92. Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce fœtus à naître et à vivre. C'est pourquoi les ulémas ont, par analogie sur la base de ce hadîth, émis l'avis disant que si c'est le père du fœtus qui a été la cause de la perte du fœtus par un acte délibéré, il doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille, de même qu'il doit demander pardon à Allah par ces deux mois de jeûne. Même si c'est la mère qui en a été la cause, elle doit s'acquitter de ce dédommagement et de cette demande de pardon (cf. Al-Mughnî, Ibn Qudâma).

Comme l'a mis en évidence al-Khudhrî Bek, à considérer le fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le fœtus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né. Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le fœtus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est la rencontre des semences masculine et féminine, d'où il s'ensuit la préparation à la vie [apparemment il décrit là la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde] : se débarrasser de cette existence humaine est mauvais. Le deuxième niveau de cette existence est le développement de l'embryon : supprimer cette existence est plus grave encore. Le troisième niveau apparaît au moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] est insufflée dans l'embryon : tuer cet embryon devient alors plus grave encore. Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82). L'âme humaine est insufflée dans l'embryon, d'après les dires du Prophète, au 120ème jour de la vie fœtale (rapporté par Muslim, d'autres versions existent aussi). Il ne s'agit pas de l'âme "biologique" (ar-rûh al-hayawânî, qui existe depuis bien avant ce moment), mais de l'âme "spirituelle" (ar-rûh al-insânî ou ar-rûh ar-rabbânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âssira, tome 2 p. 543).

Cette double caractéristique du fœtus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement... Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, le fœtus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut constituer une forme de limitations des naissances, et la règle normale à son sujet est l'interdiction. Mais parce que l'existence du fœtus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité reconnue. Quels sont ces cas de nécessité, des ulémas font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie fœtale qui suit le troisième niveau évoqué par al-Ghazâlî et le moment qui le précède : ce moment marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à un niveau supérieur, comme nous l'avons vu ; il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité valable diminuent.
En vertu de ces principes, des ulémas ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure...

En ce qui concerne le fœtus qui a atteint le troisième niveau d'existence – et qui a donc 120 jours ou plus –, il n'est permis d'avoir recours à l'avortement que dans un cas extrême : celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce fœtus. Il est vrai que certains ulémas sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et fœtus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre. Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son troisième niveau ; cependant elle n'est pas encore au même niveau – le quatrième – que celui de sa mère, et ce cas de nécessité absolue autorise que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du fœtus
(Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309, Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 p. 547).
Et en ce qui concerne le fœtus qui n'a atteint que le premier ou le second niveau d'existence – et qui n'a donc pas encore 120 jours –, il est permis d'avoir recours à l'avortement dans l'un des deux cas suivants :
– le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce fœtus ;
– et le cas où il est établi médicalement que le fœtus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.

Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit : "dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr et non de se baser sur ses pensées personnelles.

Les sources pour cet article :
[Al-Ih'yâ, al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-311 – Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 541-549 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 130-136
].
 
La Fatwa numéro (17576).
Louange à Allah, L'Unique et prière et salut sur le Prophète ultime,

(Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 435)

après ce préambule :
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a examiné ce qui est parvenu à Son Éminence, le Président général, de la part du directeur général du ministère de la santé, par le biais du Secrétariat Général Des Grands Oulémas, sous le numéro (2768) en date du 2/7/1415 de l'hégire, où le demandeur pose la question suivante :
En référence à certaines interrogations adressées au ministère de la santé, émises par certaines directions des affaires sanitaires des régions, à propos de l'âge du fœtus à partir duquel on considère qu'il s'agit de la mort d'un enfant ; et l'âge correspondant à l'avortement d'un embryon ; vu que dans ce sujet amène à se poser des questions d'ordre législatives et légales, nous souhaitons avoir de son excellence une fatwa légale à propos de l'âge limite du fœtus, qui une fois dépassé, donne lieu à parler de la mort d'un enfant, et avant d'un avortement. Ainsi, nous pourrons tenir au courant les organismes concernés par ce sujet, pour que cela soit mis en vigueur.
Après étude de la question, le Comité a ainsi répondu :
Premièrement : Avis religieux sur l'avortement :
1 - En principe, l'interruption de la grossesse quel que soit la durée de celle-ci, est interdit dans la charia.
2 - L'interruption de la grossesse à la première phase, c'est-à-dire avant le quarantième jour, n'est permise que pour empêcher un mal éventuel ou pour réaliser un intérêt, et chaque cas est évalué individuellement sur le plan médical et légal. Tandis que l'avortement dans

(Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 436)

cette période par crainte de difficultés dans l'éducation des enfants ou par crainte d'incapacité à subvenir aux dépenses de leur vie et de leur éducation, ou encore pour leur futur ou parce que les parents voudraient se contenter des enfants qu'ils ont déjà, dans ces cas, il n'est pas permis.
3 - Il n'est pas permis d'interrompre la grossesse au stades de l'adhésion ou d'embryon, sauf si une commission médicale de confiance décide que la continuation de la grossesse constitue un danger pour la mère, comme craindre la mort de la mère en cas de poursuite de la grossesse. Dans ce cas, il est permis d'avorter, après épuisement de tous les moyens, pour éviter ces dangers.

4 - Après la troisième phase, et après l'achèvement des quatre mois de grossesse, il n'est pas permis d'avorter jusqu'à ce qu'un ensemble de médecins spécialisés et de confiance décident que la persistance du fœtus dans le ventre de sa mère engendrerait la mort de celle-ci, et ce après épuisement de tous les moyens pour le sauver. L'autorisation d'interrompre la grossesse dans ce cas et avec ces conditions a pour but d'empêcher le plus grave des maux et pour réaliser le meilleur des deux intérêts.
Deuxièmement : Les prescriptions légales après interruption de la grossesse :
Elles diffèrent selon le temps de l'interruption et la phase parmi les quatre où elle a eu lieu, comme suit :

La première : Si la grossesse est interrompue dans les deux premiers stades : le stade de
(Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 437)

la goutte de semence amalgamée entre les deux eaux, qui correspond aux quarante premiers jours de l'accrochage de l'eau dans l'utérus, et le stade de l'adhérence qui est le stade de sa transformation en un sang gelé dans la période allant du quarantième au quatre-vingtième jour. Dans cette période, l'avortement sous forme de goutte de semence ou d'adhésion (sangsue) n'engendre pas de prescriptions religieuses, sans aucune divergence entre les ulémas. La femme continue à faire son jeûne et sa prière comme s'il n'y avait pas d'interruption de grossesse. Elle doit faire les ablutions pour le temps de chaque prière si elle a du sang comme en cas de métrorragie.
La deuxième : Si la grossesse est interrompue dans le troisième stade, le stade de l'embryon - c'est-à-dire partie de chaire - au cours duquel se dessinent ses organes, son image, sa forme, et son apparence, ce qui correspond à la troisième quarantaine, allant du quatre-vingt-et-un au cent vingtième jour, dans ce cas, il y a deux situations :

1 - Cet embryon n'a pas la forme apparente d'une créature humaine et les sages-femmes témoignent qu'il ne s'agit pas du début d'un humain. Dans ce cas, les prescriptions religieuses sont les mêmes que pour les deux premiers stades. Il n'y a pas de particularités dans les avis religieux.
2 - Cet embryon a achevé l'image d'un humain, ou représente une apparence de la créature humaine, une main, une jambe ou autre, ou encore une image discrète, ou si les sages-femmes témoignent qu'il s'agit d'un début d'un humain. Dans ce cas, l'interruption de la grossesse engendre

(Numéro de la partie : 21, Numéro de la page : 438)

des prescriptions sur la pratique de la religion à savoir le post-partum et la période d'attente.
La troisième : Si la grossesse est interrompue dans le quatrième stade, c'est-à-dire après que l'âme y soit soufflée, ce qui arrive au début du cinquième mois, après le cent vingt et unième jour. Dans ce cas, il y a deux situations :
1 - Il n'a pas émis de cri, il a donc les jugements de la deuxième situation de l'embryon que l'on a déjà cités. En plus, on lui fait la toilette mortuaire et l'enveloppe dans linceul et on accomplit la prière funéraire sur lui, on lui donne un nom et lui fait une `Aqîqa (sacrifice pour un nouveau-né).
2 - Il a émis un cri, dans ce cas, il aura le même statut d'un nouveau-né, à savoir ce que nous avons déjà précisé pour la situation précédente. En plus, il possède et hérite en cas de testament ou de patrimoine, il hérite et sera hérité et ainsi de suite.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.


Wa Allâhu A'3lam (Allah sait mieux).

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