[Rapporté par Abû Dâwûd]
► Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Iblis établit son trône sur l'eau et envoie ses légions. La démon qui a (ensuite) le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble (fitna). L'un de ces démons vient à lui et dit : "J'ai fait ceci et cela." Mais il lui répond : "Tu n'as rien fait." Puis l'un d'entre eux vient à lui et lui dit : "Je n'ai pas lâché [tel humain], jusqu'à ce que j'ai réussi à provoquer la séparation entre lui et son épouse." Iblis rapproche de lui ce démon et lui dit : "Quel bon fils es-tu !"
[Rapporté par Muslim, n° 2813]
► Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit de divorcer dans un moment de colère : "Pas de divorce prononcé dans un moment de colère (ighlâq)"
[Rapporté par Abû Dâwûd]
► Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Si la femme demande à son mari le divorce sans raison (mal) qui le justifie, alors l’odeur du Paradis lui sera interdite »
[Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî]
► {Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah ceux-là sont les injustes(4). S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d’Allah. Voilà les ordres d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent, Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire(1), alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort : vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu’Il vous a fait descendre ; par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah est Omniscient. Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai approche, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas}
[Sourate 2 ; 227-232]
► {Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente(1). Donnez-leur jouissance [d’un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice.}
[Sourate 33 ; 49]
► {Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses}
[Sourate 65 ; 4]
► {Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement
[Sourate 4 ; 35]
► {Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites}
[Sourate 4 ; 128]
► Selon Abu Hurayra (qu'Allah l'agrée) , le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il y a 3 types de choses qui sont prises en compte même lorsqu’elles sont dites pour plaisanter : Le mariage, le divorce et la reprise. »
[Rapporté par Ibn Majah]
► Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) dit à ‘Othman Ibn Madh‘ûn qui voulais divorcer d’avec sa femme : «Ne le fais pas (ne divorce pas), O Othman ! Car lorsqu’un serviteur prend la main de sa femme, Allah inscrit à son crédit le mérite spirituel de dix bonnes actions et efface dix de ses péchés. Lorsqu’il l’embrasse, Allah inscrit à son crédit le mérite spirituel de cent bonnes actions et efface cent de ses péchés. Lorsqu’il lui fait l’acte sexuel, Allah inscrit à son crédit le mérite spirituel de mille bonnes actions et efface mille de ses péchés, de plus les anges viennent près d’eux. Lorsqu’ils (lui et sa femme) font le Ghusl de Janâbab (le bain rituel requis après l’acte sexuel), Allah inscrit à leur crédit le mérite spirituel d’une bonne action et efface un péché de leurs péchés pour chacun de leurs cheveux que l’eau du Ghusl touche. Et si ce Ghusl a lieu dans une nuit froide, Allah – Il est Puissant et Sublime - dit aux Anges : «Regardez Mes deux serviteurs-là ! Ils ont fait le Ghusl en cette nuit froide, car ils savent que Moi, leur Seigneur, Je vous prends comme témoins que Je leur ai pardonné. Et si cet acte débouche sur la conception d’un futur enfant, il sera leur serviteur au Paradis.»
Puis, le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) tapa de sa main la poitrine de Othman et ajouta : «O Othman ! Ne t’écarte pas de ma Sunna, car quiconque s’écarte de ma Sunna, les Anges détourneront son visage de mon Bassin le Jour de la Résurrection. »
[Mustadrak al-Wasâ’il, tome 2, p. 530].
► Anas -Qu’Allah l’agrée- rapporte que le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) avait divorcé de Hafsa (qu'Allah l'agrée) au moment de l’événement du Thadhahour (qui signifie littéralement le complot), mais il l’a reprise sous l’ordre de Jibril qui lui dit : « Reprends la, car elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant, et elle sera une de tes épouses au Paradis. »
[Rapporté par Abou Dawud n° 2283, ibn Majah n°2016 et an-Nassa-i n°6/212]
► Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte avoir répudié sa femme pendant qu'elle était indisposée, du temps de l'Envoyé d'Allah (صلى الله عليه و سلم). Son père, `Umar ibn Al-Khattâb (qu'Allah l'agrée), ayant questionné le Prophète (صلى الله عليه و سلم) à ce sujet, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) répondit : "Ordonne-lui de révoquer ce divorce et de la garder jusqu'à ce qu'elle termine ses menstrues, puis qu'elle les ait de nouveau, puis qu’elle les termine encore une fois. Et alors, qu’il la garde s'il le veut, ou qu’il la répudie s'il le veut, mais que ce soit avant de la toucher. Tel est le délai de viduité qu’Allah, l’Exalté, a imposé pour que le mari puisse répudier sa femme".
[Rapporté par Muslim]
► Ibrahim (alayi salam) arriva après le mariage d’Ismaël (alayi salam) pour s’enquérir de ceux qu’ils avaient laissés. Ne trouvant pas Ismaël (alayi salam) chez lui, il interrogea sa femme sur lui. "Il est sorti à la recherche de notre subsistance, lui répondit-elle."
L’interrogeant sur leur situation, elle lui dit : "Nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans l’angoisse et dans la peine." En somme, elle se plaignait.
Alors, il lui dit : "Quand ton époux reviendra, salue-le de ma part et dis- lui de changer le seuil de sa porte." A son retour, Ismaël (alayi salam) pressentit quelque chose, "Quelqu’un est venu ? demanda-t-il donc.
— Oui, répondit-elle, un vieillard fait ainsi et ainsi a demandé après toi. Je l’ai mis au courant. Et puis il m’a interrogé sur notre situation et je lui ai dit que nous sommes dans la misère et la peine.
— Est-ce qu’il t’a recommandé quelque chose ? lui demanda-t-il.
— Oui, dit-elle, il m’a chargée de te transmettre le salut et il t’a dit de changer le seuil de ta prote.
— C’est mon père, lui dit-il, et il m’enjoint de me séparer de toi. Retourne alors dans ta famille."
Il la répudia donc et épousa une autre femme des Jurhum.
Ibrahim (alayi salam) resta absent le temps qu’Allah voulut, puis il arriva un jour mais il ne trouva pas Ismaël (alayi salam). Alors il entra chez sa femme et l’interrogea sur lui.
"Il est sorti chercher des subsistances, répondit la femme.
— Comment vivez-vous ? demanda-t-il en l’interrogeant aussi sur leur situation.
— Nous sommes dans l’aisance et l’abondance, dit-elle tout en ayant loué Allah.
— Quelle est votre nourriture ? insista-t-il.
— La viande, répondit-elle.
— Et votre boisson alors ? insista-t-il encore.
— l’eau, dit-elle."
Alors, il se tourna vers Allah et lança : "0 mon Dieu ! Bénis pour eux la viande et l’eau !"
Ibrahim (alayi salam) avait dit donc à la femme : "Quand ton mari reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de maintenir le seuil de la porte."
A son retour, Ismaël (alayi salam) demanda : "Quelqu’un est venu ?
— Oui, il nous est venu un vieillard de belle allure, répondit sa femme en faisant l’éloge d’Abraham, il m’a interrogé sur toi ; je lui ai répondu ; il m’a interrogé sur notre existence ; je lui ai dit que nous étions dans l’aisance.
— Et est-ce qu’il t’a recommandé quelque chose ? demanda-t-il.
— Oui, répondit-elle, il te salue et te demande de maintenir le seuil de ta porte.
— Celui-là est mon père, et toi tu es le seuil, dit alors Ismaël, et il m’a enjoint de te garder."
► Shâh Waliyyullâh écrit : "Sache que le fait que le divorce se généralise et qu'il devienne chose à laquelle on accorde aucune importance recèle de nombreux maux.", "Malgré tout, poursuit-il, si l'islam n'a pas voulu interdire le divorce, c'est parce qu'il arrive qu'un couple ne puisse plus avoir de vie commune, les conflits étant devenus insupportables"
[Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 pp. 367-368].
"L'islam veut que si recours au divorce il y a, ce soit malgré la possibilité d'une grande intimité [et donc forcément sur la base d'une décision longuement réfléchie], ce que présume l'état de pureté"
[Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 p. 371].
► Al-Wazîr a dit : « Il y a unanimité sur le fait que le divorce est blâmable pour la bonne rectitude du couple, en dehors de Abû Hanîfa qui considère que cela est interdit pour le maintien de cette bonne rectitude. »
[Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 5/532-533]
Pour diminuer les risques d'être amené à divorcer, il faut donc :
- ne pas se marier sur un coup de tête, mais chercher une personne avec qui on a le maximum de chances de s'entendre ;
- passer sur les défauts du conjoint et considérer avant tout ses qualités ;
- se souvenir que la vie conjugale est une vie faite de concessions ;
- être patient devant les petites paroles déplacées ;
- en cas de dispute, laisser passer l'orage en se disant que demain les choses iront mieux, et non rendre coup pour coup dans une escalade digne de "La guerre des Rose" ;
- pardonner ;
- entretenir la flamme de l'amour par tout ce qui est permis à ce sujet.
-s'en remettre constamment à Allah, l'Invoquer...
► Question : "Quand est-ce que la femme est considérée comme divorcée ?… "
Réponse : "La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et qu’il soit une personne qui raisonne, qui est libre de choix et qu’il n’y a pas une chose parmi les choses interdites qu’il l’en empêche, comme la folie, l’ivresse ou autre chose que cela. Il faut que la femme soit pure et qu’il n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou qu’elle soit enceinte, ou encore qu’elle soit à l’âge de la ménopause. Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et qu’il a eu des rapports sexuels sans qu’elle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal décide de le prononcer. Si le juge prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort d’interprétation".
"Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état d’ivresse, même dans le péché, selon l’avis le plus authentique des deux avis des savants. Ou encore s’il s’emporte dans une grande colère l’empêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui l’ont poussé à cette grave colère, et l’attestation de la femme répudiée sur cela, ou d’un témoin de la situation. Pour cela, le divorce ne prend pas effet d’après les dires du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».
Et Allâh – ‘Azza wa Djal – dit : « Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi »
[Sourate 16 ; 106]
Ainsi, celui qui est contraint à l’incroyance ne devient pas mécréant alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi [Imân]. Cela est d’autant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il n’a été poussé au divorce que sous la contrainte. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture [Ighlâq]. » Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.
Certes, nombreux parmi les gens de science [Ahl al-‘Ilm] dont l’Imâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « al-Ighlâq » [Fermeture] par la contrainte et la colère emportée. ‘Uthmân (radhi Allahu ‘anhu) – le Calife bien guidé - ainsi que l’ensemble des gens de science ont émis l’avis [Fatwa] que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par l’ivresse, quand même il a commis ce péché […].
[Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ, rahima o Allah p.728-729]